77. La présente loi ne peut être interprétée comme limitant les pouvoirs des comités de révision institués par l’article 41 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) ou des corporations professionnelles visées au Code des professions (chapitre C‐26). Les représentants des corporations professionnelles visées au Code des professions ont accès à toute installation maintenue par un établissement pour l’accomplissement des fonctions que les corporations professionnelles doivent remplir pour assurer la protection du public.
1991, c. 42, a. 77; 1992, c. 21, a. 6.